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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
104.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 103 sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection. L’entretien et la restauration sont privilégiés;
seule une composante qui a atteint ou dépassé sa durée de vie normale est remplacée, de même que celle qui présente une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires à valeur architecturale ou patrimoniale présents dans le territoire;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre d’une composante de remplacement témoignent des savoir-faire traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur un revêtement de métal préalablement à son installation;
les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou à le ramener dans un état intègre et authentique;
10°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
11°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et modifications effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récente n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques existantes du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins liés au nouvel usage. L’usage qui nécessite le moins de transformation est privilégié;
14°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
15°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de ce bâtiment et du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documents historiques ou spécialisés ou de ressources professionnelles compétentes;
16°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
104.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 992 et 993 du règlement sur l’urbanisme.
104.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
104.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.